Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R. 247-4 et R. 247-5 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 247-4. - Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
« a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 Euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
« b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »
Art. 2. - Au a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, le montant : « 114 336,76 Euros » est remplacé par le montant : « 150 000 Euros ».
Art. 3. - L'article R. 247-5 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.